Jean-Baptiste Schroeder, avocat à Paris

Hormone de croissance : suite et pas encore fin.


Publié le 15 janvier 2014 par Jean-Baptiste Schroeder

Par arrêt du 7 janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu le 5 mai 2011 par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire dite de l’hormone de croissance.

 

Les faits de cette espèce dramatique sont connus : on se souvient que l’hormone de croissance extractive a été employée en France, entre 1973 et 1988, pour soigner plus de deux mille enfants atteints de nanisme hypophysaire résultant d’une insuffisance hormonale.

 

Un certain nombre de ces enfants ayant contracté à cette occasion la maladie de Creutzfeldt-Jacob, une information judiciaire a été ouverte en décembre 1991 du chef de blessures et d’homicides involontaires puis élargie au délit de tromperie à compter de 2004.

 

Des responsables de l’association France Hypophyse (assurant d’une part de la collecte des  glandes hypophysaires sur des patients défunts et, d’autre part, de la prise en charge des patients en vue de l’administration de l’hormone) de la Fondation Institut Pasteur (chargée de l’extraction et de la purification de l’hormone) et de la Pharmacie centrale de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (qui achetait l’hormone extraite, la reconditionnait et la distribuait auprès des pharmacies hospitalières afin d’être délivrée aux victimes) furent mis en examen puis renvoyés devant le tribunal correctionnel.

 

Le 14 janvier 2009, la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris prononçait cependant la relaxe de l’ensemble des prévenus.

 

Le tribunal estimait qu’en l’absence de contrat passé avec les victimes, l’infraction de tromperie ne pouvait pas être retenue : dès lors que  les patients traités étaient dans une situation statutaire par rapport à la Pharmacie Centrale des hôpitaux (usager d’un service public administratif) et qu’il n’existait « aucun rapport direct n’existait entre les personnes traitées par l’hormone de croissance et l’institut Pasteur », aucune relation contractuelle ne pouvaient être retenus entre les patients et l’un des organes du dispositif France-Hypophyse.
 

S’agissant par ailleurs du délit d’homicide involontaire retenu dans la prévention, les juges ont considéré qu’au regard des connaissances limitées, à l’époque des faits, des connaissances scientifiques concernant la maladie, les prévenus pouvaient avoir légitimement ignoré le risque de contamination.

 

Le tribunal a néanmoins décidé que, malgré leur relaxe, deux des six prévenus étaient  responsables civilement de la contamination de dix-sept victimes (seules les parties non signataires d’un protocole transactionnel ont pu être indemnisées, le tribunal estimant que les autres, avaient « manifesté expressément et clairement leur volonté de renoncer à toute indemnisation complémentaire »).

Par arrêt du 5 mai 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le premier jugement sur le plan pénal en retenant toutefois une motivation différente de celle du tribunal concernant le délit de tromperie : tout en décidant qu’un lien contractuel pouvait être retenu entre les prévenus et les victimes, la Cour rejetait cependant les accusations de tromperie aggravée et de complicité portées contre les deux prévenus poursuivis de ce chef car ni l’un ni l’autre ne pouvaient se voir reprocher de ne pas avoir eu l’intuition d’un risque de contamination qu’aucun professionnel évoluant dans ce secteur d’activité n’avait prévu à l’époque. Ils seront aussi blanchis de l’accusation d’homicide involontaire, les éléments de cette infraction n’étant pas, selon la Cour, présent en l’espèce.

 

Sur le plan civil, la Cour avait estimé que « le recours aux règles de la responsabilité civile n’a pas plus permis d’identifier une quelconque faute permettant d’indemniser les appelants sur ce fondement ; qu’il y a donc lieu, infirmant sur ce point le jugement querellé de débouter les parties civiles de leurs demandes présentées en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale »

 

Saisie d’un pourvoi par certaines parties civiles, la Cour de cassation a donc prononcé une cassation partielle qui ne concerne que les intérêts civils, le parquet général ayant choisi de ne pas former de pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel.

 

Pour censurer l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation a considéré que l’extraction et la purification de l’hormone de croissance d’origine humaine « entraient dans la préparation » d’un produit pouvant être administré à l’homme. Dès lors, ces opérations « relevaient (…) du monopole pharmaceutique » et n’auraient donc dû être pratiquées que par un établissement pharmaceutique ce que n’était pas le laboratoire Uria de l’Institut Pasteur.

 

Il appartiendra donc à la Cour d’appel de renvoi autrement composée de statuer sur les intérêts civils réclamés. Ladite Cour d’appel devra apprécier le point de savoir si les éléments matériels et moraux des délits de tromperie et d’homicide involontaire sont établis sans cependant pouvoir prononcer une quelconque sanction pénale.

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