Jean-Baptiste Schroeder, avocat à Paris

Le tribunal de grande instance de Paris refuse d’accorder la protection du droit d’auteur à des reconstitutions de textes médiévaux.


Publié le 30 avril 2014 par Jean-Baptiste Schroeder

Dans un jugement du 27 mars 2014 le tribunal de grande instance de Paris a refusé d’accorder la protection du droit d’auteur à des travaux de reconstitutions de textes médiévaux réalisés par des archivistes-paléographes.

 

La motivation du jugement qui rappelle très minutieusement les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur et la nécessité de démontrer l’existence d’un choix arbitraire opéré par l’aspirant auteur, mérite qu’on s’y arrête.

 

Les faits de l’espèce

 

Basée à Genève, la société Librairie Droz est spécialisée dans l’édition de livres d’érudition. Son catalogue est en grande partie composé d’œuvres du Moyen âge et de la Renaissance ainsi que d’ouvrages s’y rapportant.

 

En septembre 1996, la société Librairie Droz avait conclu avec des sociétés d’édition françaises un contrat par lequel elle autorisait la reproduction dans un CD Rom intitulé « poésie française » contenant un corpus de la poésie médiévale et comprenant des textes sur lesquels la société Librairie Droz revendiquait des droits.

 

Constatant que ces textes avaient été repris dans un Grand corpus des littératures françaises, francophone du Moyen-âge au XXème siècle accessible sur le site internet de son co-contractant en violation des termes du contrat, la société Librairie Droz a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en contrefaçon de droit d’auteur.

 

A l’appui de sa demande, la Librairie Droz soutenait que les textes qu’elle avait édités étaient originaux et protégés par le droit d’auteur même s’ils avaient été publiés sans apparat critique ni index. Pour la demanderesse, les choix opérés par le paléographe qui avait procédé aux reconstitutions de textes reflétaient sa personnalité et étaient donc éligibles à la protection du droit d’auteur. La Librairie Droz faisait en conséquence valoir que ces textes ne pouvaient pas être reproduits sous une forme numérique sans son autorisation.

Les défendeurs exposaient de leur côté que les textes du Moyen-âge étaient tombés dans le domaine public et que la transcription réalisée par les éditeurs scientifiques n’avait pas vocation à être protégée par le droit d’auteur dès lors que ce travail de transcription qui consiste à restaurer un texte ancien en cherchant à lui être le plus fidèle possible, ne peut donner lieu à un œuvre originale.

 

La motivation du tribunal

 

Le tribunal s’est livré à une description et à une analyse minutieuse du travail accompli par les paléographes.

 

Sur la foi des nombreuses attestations qui lui ont été soumises, émanant de personnalités éminentes de l’Université (Michel Zink, Professeur au Collège de France, Frédéric Duval de l’Ecole des Chartes, Gilles Roussineau de l’Université Paris-Sorbonne etc.), le tribunal a estimé que les choix opérés par les paléographes ne suffisaient pas à reconnaitre à ceux-ci la qualité d’auteur faute pour eux de justifier d’un apport créatif.

 

Le tribunal commence par souligner l’extrême technicité du travail du paléographe :

 

« Il ressort de ces éléments que le travail de transcription d’un texte médiéval dont le manuscrit original a disparu et qui est reconstitué à partir de différentes copies plus ou moins fidèles, supposent la mobilisation de nombreuses connaissances et le choix entre plusieurs méthodes. II apparaît que la restitution du texte original se heurte à des incertitudes qui vont conduire le savant à émettre des hypothèses et à effectuer des choix dont le plus difficiles donneront lieu de sa part à des explications et des commentaires dans le cadre d’un apparat critique.

Il apparaît également que l’éditeur (entendu dans le jugement non pas dans le sens du droit de la propriété intellectuelle c’est à dire le cessionnaire des droits patrimoniaux mais dans le sens dans lequel il est utilisé dans ce domaine particulier, à savoir celui qui prend la responsabilité de transcrire des textes anciens) afin de faciliter la compréhension du texte, va en modifier la présentation par une ponctuation ou une typographie particulière (espaces, majuscules, création de paragraphes).

Ce travail scientifique ne consiste donc pas en une simple transcription automatique et repose sur des choix propres à l’éditeur. »

 

 

Pour le tribunal, ce travail et ces choix ne permettent pas cependant d’établir l’existence d’une œuvre dès lors que :

 

« le savant qui va transcrire un texte ancien dont le manuscrit original a disparu, à partir de copies plus ou moins nombreuses, ne cherche pas à faire œuvre de création mais de restauration et de reconstitution et il tend à établir une transcription la plus fidèle possible du texte médiéval, en mobilisant ses connaissances dans des domaines divers. Il va effectuer des choix mais ceux-ci ne sont pas fondés sur la volonté d’exprimer sa propre personnalité mais au contraire sur le souci de restituer la pensée et l’expression d’un auteur ancien, en utilisant les moyens que lui fournissent les recherches scientifiques dans différents domaines. Il ne cherche pas à donner une interprétation personnelle des idées ou sentiments de l’auteur mais à être au plus près du texte d’origine en exposant les solutions qu’il retient ou qu’il écarte en fonction de critères scientifiques dictés par les connaissances acquises dans l’étude des manuscrits et non pas en fonction de sa propre subjectivité. Il cherche à détecter les erreurs ou les remaniements personnels des copistes en s’abstenant de ces mêmes comportements et en accompagnant la transcription d’un apparat critique qui a pour objet d’expliciter les choix qu’il a effectués en fonction de données objectives, afin d’éliminer tout arbitraire.

Son travail de reconstitution ne constitue pas une adaptation ni même une traduction puisqu’il cherche à transcrire le texte tel qu’il était et non pas à l’écrire dans un langage moderne différent de celui utilisé par l’auteur du texte d’origine. »

 

Portée de la décision

 

Le jugement du tribunal de grande instance de Paris s’inscrit dans une jurisprudence déjà bien établie

 

Pour la jurisprudence dominante, la restauration d’une oeuvre n’est pas en principe susceptible de constituer elle-même une œuvre : le propos du restaurateur est de restituer l’œuvre dans son état d’origine ; sa démarche tend à s’inscrire aussi fidèlement que possible dans le sillage d’un auteur antérieur ; de ce fait, son intervention ne saurait être qualifiée de création

La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que le travail de restauration accompli par l’héritier de Louis Feuillade pour le film « Les Vampires » ne constituait pas une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur dès lors que « la création d’une œuvre nouvelle que ce soit une adaptation ou une œuvre composite suppose un apport original alors que la restauration implique la fidélité la plus stricte à l’image et à l’esprit de l’œuvre d’origine, sa reconstitution ; qu’aucune part n’est laissée à l’arbitraire dès lors que la restauration a pour but de faire revivre l’œuvre telle qu’elle était à l’origine » (Paris, 5 octobre 1994, D 1996, Jur, p 54 et s, note Edelman ; Les Petites Affiches, Chronique de droit de l’audiovisuel, 7 juin 1996, p. 9 et s., note Caron). 

 

L’activité du restaurateur, qui se borne à reconstituer dans son état originaire, relève tout au plus du savoir-faire technique.

Il reste que, dans certaines situations, le travail de restitution peut déboucher sur une véritable création au sens du droit d’auteur.

 

La Cour d’Appel de Paris l’avait admis dans un arrêt rendu le 11 février 2004 dans lequel elle avait reconnu la valeur originale, au sens du droit d’auteur, du travail de restauration réalisé, au début du XXe siècle, à Vaux-le-Vicomtepar Achille Duchêne (cf. sur ce point Jean-Baptiste Schroeder, « Droit d’auteur et restauration des jardins » in Revue de l’art des jardins, mai 2005).  

 

Après avoir rappelé que :

 

« l’acte de restauration est par essence exclusif de toute notion de création originale puisque, s’il nécessite, notamment dans le domaine de l’art, de grandes connaissances historiques et une parfaite maîtrise des techniques, il a pour finalité de restituer à une oeuvre originale son état ancien ou sa forme première, de faire revivre l’oeuvre telle qu’elle était à l’origine, de sorte qu’ il ne saurait bénéficier, faute de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle »,

 

la Cour d’appel de Paris avait estimé que les jardins de Vaux-le-Vicomte devaient être considérés comme une création d’Achille Duchêne :

 

« certes réalisée conformément à la commande qui lui avait été passée, c’est-à-dire dans le respect et la fidélité aux contraintes historiques de styles pour approcher au plus près de la broderie de buis originale telle que Le Nôtre, initiateur des jardins à la française, aurait pu, en l’espèce sous les réserves précédemment exprimées, la concevoir au XVIIème siècle, mais exprimant incontestablement la personnalité de son auteur qui a été à même d’exercer tout son art ».

 

Il convient donc d’opérer une distinction entre les cas où la rénovation constitue une véritable œuvre nouvelle et ceux où il ne s’agit que d’un travail de restauration fidèle : lorsque l’intervention du restaurateur, « par nécessité ou par passion créatrice » (cf. Frédéric Pollaud-Dulian, note sous Paris, 4ème chambre, 20 novembre 1996, Bourgeois c/ Doueb, JCP, éd. G, II, 22937), se libère du carcan de l’œuvre originaire, elle peut revêtir les caractères d’une œuvre originale.

 

*

 

Au cas particulier de l’espèce ayant donné lieu au jugement commenté, on peut s’interroger sur le point de savoir si un autre fondement juridique –le droit des contrats, la théorie des agissements parasitaires- n’aurait pas pu être invoqué par la Librairie Droz.


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