Jean-Baptiste Schroeder, avocat à Paris

Les actes de chirurgie esthétique constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique susceptibles, à ce titre, d’être pris en charge par l’ONIAM.


Publié le 10 février 2014 par Jean-Baptiste Schroeder

Par arrêt du 5 février 2014 (n° de pourvoi 12-29.140), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu’un accident médical non fautif survenu dans le cadre d’une opération de chirurgie esthétique était susceptible d’être pris en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

 

Les faits et la procédure

 

Au cours du mois de décembre 2002, une jeune femme, âgée de 22 ans, avait consulté un chirurgien esthétique, pour une liposuccion des cuisses et été reçue le même jour en consultation pré-anesthésique, l’intervention étant programmée pour le surlendemain.

 

Alors qu’elle avait reçu, avant même son admission au bloc opératoire, deux sédatifs destinés à l’apaiser, la patiente avait été victime d’un malaise suivi d’un arrêt cardiaque entraînant peu après son décès.

 

Les opérations d’expertise avaient mis en évidence que le décès était la conséquence d’un trouble du rythme ventriculaire grave irréversible dû à une modification physiologique induite par l’administration des sédatifs  chez une jeune femme souffrant d’une cardiopathie arythmogène asymptomatique avant l’intervention.

 

Saisi par les parents de la victime, le tribunal de grande instance de Paris avait, par jugement en date du 25 octobre 2010, estimé d’une part que le chirurgien et l’anesthésiste avaient manqué à leur obligation de conseil et violé l’obligation qui leur était imposé par l’article L.6322-2 du Code de la santé publique de respecter délai de 15 jours, ce dont il était résulté pour la patiente une perte de chance de renoncer à l’intervention dans la limite d’un coefficient de 30 % ; et, d’autre part, que cet accident médical ouvrait droit à réparation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 70 % des préjudices subis.

 

Par arrêt en date du 5 octobre 2012, la Cour d’appel de Paris avait confirmé pour l’essentiel le jugement de première instance.

 

S’agissant de la prise en charge des conséquences de l’accident par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, la Cour d’appel s’était cependant bornée à retenir « que l’administration en préopératoire de deux médicaments sédatifs, destinés à calmer les angoisses éprouvées par Elise M., constitue, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, un acte de soins dont les conséquences ont été anormales pour la patiente au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, qui rentre dans le champ des dispositions de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique ainsi que l’a retenu le Tribunal par des motifs pertinents et adoptés ».

 

C’est contre cet arrêt que l’ONIAM avait formé un pourvoi en cassation.

 

La solution de la Cour de cassation

 

La question posée à la Haute juridiction était de savoir que les actes de chirurgie esthétique à visée plastique, entendus comme ceux qui tendent à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires constituent des actes de soins au sens de l’article l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.

 

L’ONIAM soutenait ainsi que, conformément aux dispositions figurant à l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, la prise en charge par solidarité nationale de l’indemnisation des accidents médicaux suppose un préjudice directement imputable à un acte « de prévention, de diagnostic ou de soins », ce que n’est pas et ne peut pas être un acte de chirurgie esthétique à finalité exclusivement plastique (sans visée thérapeutique ou reconstructrice).

 

L’ONIAM relevait en particulier que les travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002  prévoyaient clairement de réserver aux personnes malades, ce que ne sont pas les personnes qui recourent à la chirurgie esthétique, le dispositif d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.

 

L’Office observait également que les actes de chirurgie esthétique à finalité plastique dont la licéité a été expressément reconnue par la loi du 4 mars 2002 (articles R 6322-2 et s. du Code de santé publique) par dérogation au principe fixé par l’article 16-3 du Code civil (lequel prévoit qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ») obéissent toutefois à un régime juridique distinct de celui applicable à l’ensemble des autres actes médicaux : ils ne sont pas, sauf exception (telle que la correction chirurgicale des oreilles décollées) remboursés par la Sécurité sociale et sont assujettis à la TVA.

 

Plus généralement, l’ONIAM exposait que la solidarité nationale n’a pas vocation à intervenir pour prendre en charge des préjudices aggravés liés à un accident non fautif intervenu dans le cadre d’un acte de chirurgie esthétique dont l’objectif est, pour celui qui y a recours, de mieux s’accepter soi-même.

 

Ces moyens n’ont pas trouvé un écho favorable auprès de la Cour de cassation qui les a rejetés par une formule lapidaire dont elle est coutumière (« Mais attendu que les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322 1 et L. 6322 2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142 1 du même code »).

 

La Cour de cassation a considéré en substance qu’il n’y avait pas lieu de de distinguer là où la loi ne distinguait pas : dès lors que l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique n’opère aucune distinction entre des activités médicales qui seraient éligibles et d’autres qui ne le seraient pas ; et ne se réfère pas à des activités médicales ou chirurgicales spécifiques mais à des actes réalisés dans le cadre d’activités médicales non listées.

 

Appréciation et portée de l’arrêt

 

Cette solution était appelée de ses vœux par une partie de la Doctrine préconisant de prendre acte de ce que le « ‘fait esthétique’ en médecine est (donc) devenu un fait social majeur mondial » (Pierre Sargos, « Le centenaire jurisprudentiel de la chirurgie esthétique : permanences de fond, dissonances factuelles et prospective », Dalloz 2012 p. 2903 ; cf. également Jean Penneau, Rép. Dalloz Droit civil, v° Médecin, – 2° Réparation des conséquences des risques sanitaires – sept. 2012)

 

 

Citant une étude publiée en 2009 par L’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), qui évaluait le nombre d’actes à 17 millions, la majorité d’entre eux l’étant aux Etats-Unis (17,5 %), en Chine, au Brésil et en Inde, le Président Sargos observait ainsi que, « en règlementant la médecine et la chirurgie esthétiques, la loi en a par la même reconnu la légitimité et institué un fait justificatif à l’atteinte à l’intégrité du corps humain  pour une telle finalité ».

 

Pour cet auteur, «l’absence de caractère thérapeutique d’actes de chirurgie esthétique, même non pris en charge par l’assurance maladie, est loin d’être une évidence. C’est un truisme que de rappeler les répercussions psychologiques, voire psychiatriques, de l’apparence d’une personne, notamment de son visage. ».

 

C’est pourquoi, Monsieur Sargos préconisait en conclusion de son article que « lorsqu’il s’avérera que la conséquence grave d’un acte de chirurgie esthétique est constitutive d’un accident médical, l’indemnisation par la solidarité nationale (ONIAM) sera possible car la notion d’accident médical visé par l’article L.1142-22 du Code de la santé publique n’exclut pas la médecine ou la chirurgie esthétique »

 

Il reste qu’on est en droit de s’interroger sur le point de savoir si les mécanismes de solidarité mis en place depuis plus d’un siècle par le législateur, tels que la Sécurité sociale ou l’ONIAM, ne sont pas ainsi détournés de leur finalité ; et s’il était légitime de faire prendre en charge par la collectivité les conséquences malheureuses d’initiatives purement individuelles.

 


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