Jean-Baptiste Schroeder, avocat à Paris

Responsabilité du commettant occasionnel en matière chirurgicale


Publié le 3 février 2017 par Jean-Baptiste Schroeder

 

La Cour d’appel de Pau rappelle, dans un arrêt du 10 janvier 2017, la règle et le régime juridique du « commettant occasionnel.

 

Contexte

En janvier 2007, Mme B., âgée de 82 ans, a subi une intervention de pose de prothèse totale de la hanche droite, sous rachianesthésie, dans le cadre du traitement d’une coxarthrose.

Alors que le médecin anesthésiste, se préparait à pratiquer l’intervention chirurgicale sur la patiente, assise sur le bord de la table d’opération, l’infirmière panseuse a lâché Mme B., laquelle est tombée au sol.

En post-opératoire et en l’absence de récupération motrice, des examens médicaux ont mis en évidence une fracture de deux vertèbres dorsales, avec une contusion de la moelle épinière sur des structures osseuses fortement déminéralisées et Mme B. a été prise en charge pour une paraplégie qui n’a pu régresser.

Dans un avis du 19 mars 2009, la CRCI a retenu un manquement aux règles de l’art en matière de surveillance per opératoire, de l’anesthésiste et de l’infirmière, à l’origine de la chute et des lésions dorsales subséquentes, et proposé en conséquence un partage de responsabilité entre le médecin anesthésiste et l’établissement de santé, employeur de l’infirmière.

L’assureur de la clinique ayant cependant refusé de présenter une offre, l’ONIAM s’était substitué dans l’indemnisation de la victime.

C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Dax puis la Cour d’appel de Pau avaient été saisis.

Par arrêt du 10 janvier 2017, la Cour d’appel confirme dans toutes ses dispositions le jugement de première instance et condamne l’anesthésiste seul, en sa qualité de commettant occasionnel de l’infirmière négligente.

 

Analyse

En vertu de l’alinéa 5 de l’article 1242 du Code civil, « les maîtres et les commettants sont responsables, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Le texte exige d’abord d’identifier un lien de préposition ou de subordination.

A cet égard la Cour de cassation a-t-elle pu décider que « le lien de subordination dont découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5, suppose essentiellement que ces derniers ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de services, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés » (Crim, 7 novembre 1968, Bull crim, n°291).

La figure principale du préposé est évidemment celle du salarié, puisque le contrat de travail se caractérise précisément par le lien de subordination qu’il génère.

Mais le salariat n’est pas la seule hypothèse de lien de préposition.

Dans certains cas en effet, en cas par exemple de mise à disposition d’un préposé, la qualité de commettant se verra transférée au profit de celui qui disposait, au moment du fait dommageable, d’un pouvoir de direction sur le salarié.

Ainsi, le commettant d’une infirmière est, en principe, l’établissement de soins qui l’emploie (V. Civ 1re, 25 févr. 1986, n° 84-16.809), sauf lorsque celle-ci assiste un médecin pour une opération en étant alors temporairement soumise à son pouvoir de direction. Dans ce cas, le médecin sera considéré comme commettant occasionnel de l’infirmière (V. Civ. 2e, 15 mars 1976, n° 74-12.164).

Dans cette hypothèse, le chirurgien est déclaré seul responsable des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières en sa présence à l’intérieur du bloc opératoire.

La Cour d’appel de Paris l’a rappelé à propos notamment du comptage de compresses : elle a jugé que cette opération de comptage est indissociable de l’intervention chirurgicale et relève à ce titre de la seule responsabilité du chirurgien (cf. Paris Pôle 2, ch. 2, 17 janvier 2014, n°11/10160 « le tribunal a justement rejeté cette demande en retenant que l’obligation du chirurgien s’étend à tous les actes réalisés pendant l’intervention chirurgicale et que le personnel de la clinique se trouve, pendant la durée de l’intervention, sous son contrôle et sa direction et non plus sous ceux de l’établissement de soins ; que le chirurgien est donc responsable du défaut de comptage des compresses et champs opératoires, même si celui-ci relève du champ de compétence propre du personnel infirmier du bloc, ce comptage étant indissociable de l’intervention chirurgicale proprement dite pour laquelle ce personnel est placé sous sa seule autorité. » ; cf. également Paris Pôle 2, ch. 2, 7 février 2014 : « qu’en outre le médecin qui exerce à titre libéral au sein de l’établissement de soins doit répondre des fautes commises par les personnes qui l’assistent lors de l’intervention, même s’agissant de salariés de l’établissement dès lors qu’elles sont placées pendant l’acte opératoire sous son contrôle; que l’infirmier panseur qui procède au bloc au comptage des champs opératoires est placé sous la seule autorité du chirurgien, ce comptage qui relève certes de sa compétence étant indissociable de l’intervention chirurgicale proprement dite; »

Tel ne sera pas le cas en revanche si la prise en charge du patient dans la salle de surveillance post-interventionnelle a été confiée à des agents paramédicaux, lesquels ne sont pas sous la direction du médecin anesthésiste -ce dernier étant seulement tenu d’intervenir rapidement en cas de besoin- mais sous celle de la Clinique (Civ. 1ère, 10 déc. 2014, F-P+B, n° 13-21.607)

Au cas d’espèce, c’est donc très classiquement que la Cour d’appel de Pau a décidé, qu’ « Il y a lieu ici de rappeler qu’en vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l’établissement de santé où il exerce.

Le premier juge a exactement rappelé que la chute de Mme B. s’est produite dans le temps exclusif de l’acte de rachianesthésie, sous la surveillance et le contrôle du médecin anesthésiste qui dirigeait les gestes infirmiers de mise en position sécurisée de la patiente devant recevoir l’injection loco-régionale.

Il en a exactement déduit qu’inséparable de l’accomplissement de l’acte médical incombant à l’anesthésiste sous le contrôle et l’autorité directs, exclusifs et entiers duquel était placée l’infirmière, l’éventuelle faute de cette dernière ne peut engager la responsabilité de l’établissement de santé qui avait occasionnellement et temporairement perdu son autorité sur sa préposée. »

 

 


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